A la suite d’un refus d’octroi du revenu d’intégration sociale à une mère en séjour illégal pour son enfant né en Belgique d’un père en séjour légal, la Cour du travail de Bruxelles est amenée à se prononcer sur la légalité du séjour de l’enfant. Selon la Cour, il n’existe d’une part aucune réglementation spécifique régissant les conditions de séjour d’un enfant né en Belgique d’un parent en séjour légal et d’un parent en séjour illégal. D’autre part, les règles relatives au regroupement familial ne sauraient être applicables, puisqu’elles visent en principe une situation où le regroupé (en l’occurrence l’enfant) se trouve hors du territoire belge. Par conséquent, la condition du regroupement familial selon laquelle « l’étranger rejoint (…) en ait le droit de garde et la charge (…) » ne doit pas être vérifiée. Palliant ce vide juridique, la Cour interprète alors le droit de séjour de l’enfant de la manière suivante : ce droit de séjour doit être calqué sur celui du « parent le mieux établi », à savoir le parent en séjour légal. Et ce, en raison de l’économie générale de la loi du 15 décembre 1980, de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit à entretenir des relations familiales avec ses deux parents. Enfin, dans cet arrêt la Cour rappelle qu’une déclaration de reconnaissance postérieure à la naissance de l’enfant ne doit pas faire obstacle à ce que soit reconnue la légalité du séjour de l’enfant. Elle écarte ainsi l’application d’une circulaire de l’Office des étrangers du 31 août 2017 qui prévoit que l’attribution du séjour est conditionnée par la reconnaissance de l’enfant par son parent le jour de la naissance.
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